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Avocats à la Cour - Paris - droit immobilier

Albert Associés avocats

Cabinet d'avocats

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LE CARACTERE ABUSIF DE LA CLAUSE DE MEDIATION OBLIGATOIRE DANS LES CONTRATS DE CONSOMMATION

« La clause qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire » (Cass. Civ. 1e, 16 mai 2018, n°17-16.197).

 

Par un arrêt rendu le 16 mai 2018, la Cour de cassation a condamné les clauses de médiation obligatoire dans les contrats de consommation en se plaçant sur le terrain des clauses abusives.

En l’espèce, des consommateurs avaient assigné en 2014 un professionnel du tourisme.

 

Ce dernier avait soulevé l’irrecevabilité des demandes des consommateurs, en se prévalant d’une clause du contrat imposant une médiation préalable et obligatoire avant toute action en justice.

 

Cette argumentation avait été accueillie par la cour d’appel de Versailles.

 

Il est vrai qu’en principe, la clause d’un contrat instituant une mesure de conciliation ou de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir (Cass., Ch. Mixte, 14 février 2003, n°00-19.423).

 

La portée de ce principe a néanmoins été restreinte par la Cour de cassation qui a notamment jugé que de telles clauses ne s’appliquent pas aux actions visant à obtenir des mesures d’instruction (Cass., Civ. 3e, 28 mars 2007, n°06-13.209).

 

L’arrêt commenté apporte une nouvelle restriction à ce principe en ce qui concerne les contrats de consommation.

 

La Cour de cassation considère en effet que de telles clauses de médiation obligatoire et préalable constituent des « clauses présumées abusives » (ou « clauses grises »).

 

Cette solution est conforme à l’article R.212-10° du code de la consommation qui prévoit que sont présumées abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de « supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur (…) à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».

 

La portée de l’arrêt est néanmoins limitée.

 

L’article L.612-4 du code de la consommation (entré en vigueur en novembre 2015 après les faits de l’espèce et donc inapplicable) dispose dorénavant qu’ « est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge ».

 

Les consommateurs n’ont donc plus besoin d’invoquer les dispositions sur les clauses présumées abusives qui donnent la possibilité au professionnel de rapporter la preuve contraire.

 

Il est aujourd’hui incontestable que la médiation de la consommation doit rester un droit pour le consommateur et ne peut lui être imposée. 

 

 

Christopher KOENIG

Avocat à la Cour

Membre médiateur de l’entité de médiation AME CONSO

  

Angela ALBERT

Avocat et Médiateur

Présidente de l’Association des Médiateurs Européens

(Centre de Médiation du Barreau de Paris)

 

 

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    résolution amiable des conflits avant procès. Un rappel : le délai pour obtenir une décision
    de justice varie entre 12 et 18 mois aujourd’hui ! « Les saisines du juge peuvent ainsi être
    recentrées sur les affaires les plus difficiles à résoudre, tout en garantissant aux citoyens un
    accès au juge lorsqu’un accord amiable n’a pas été trouvé »(1).
    Zoom sur le déroulé d’une médiation
    Médiation judiciaire ou conventionnelle
    La médiation peut être judiciaire. Concrètement, pendant le procès le juge vous sollicite
    pour savoir si un tel dispositif peut vous convenir. Vous pouvez également demander à votre
    avocat de tenter une médiation avec votre adversaire. Votre avocat fait directement une
    demande à son confrère ou passe par le magistrat.
    Mais la médiation est aussi conventionnelle, hors de tout procès (pour régler ponctuellement
    un problème) ou avant le procès.
    Obtenir un accord sur le désaccord
    Dans tous les cas, une médiation n’a lieu que si tous les intervenants sont d’accord. C’est
    l’occasion pour elles de reprendre en main leur litige, hors des avocats qui, parfois, préfèrent
    le procès. Contrairement à une conciliation, le médiateur n’impulse pas la solution. Celle-ci
    émane des adversaires dans l’affaire. Son rôle est d’écouter chacun, de faire parler en toute
    liberté et confidentialité des personnes de bonne foi.
    « On part des positions de chacun pour arriver aux besoins et aux intérêts des parties »,
    explique Angela Albert(2), avocat, responsable du centre de médiation du barreau de Paris et
    présidente de l’Association des médiateurs européens. « Pas question ici de rapport de force,
    ni de résultat gagnant/gagnant car l’un des deux risque de ne pas être satisfait. Les parties
    vont évoquer tous leurs désaccords. La médiation permet à chacun d’être satisfait : on l’a
    écouté, pris en considération, il a été entendu dans ses demandes, a dû faire des concessions,
    mais il sort la tête haute ».
    Médiation, clé de la paix sociale en copropriété
    Le rôle du médiateur est d’imaginer avec les personnes en conflit une solution créative qui
    convienne à tous, même si en copropriété ce n’est pas toujours aisé. Les outils de la
    médiation ? L’écoute active, la communication non violente pour inciter les adversaires à
    trouver du plaisir à se reparler. N’oublions jamais que la copropriété « condamne à vivre
    ensemble » et à rencontrer tous les jours celui avec lequel on est en conflit !
    Une médiation dure 3 mois, renouvelable 1 fois. Une médiation judiciaire coûte 1500 € HT
    divisé entre les parties pour 3 séances de 2 heures. Le prix d’une médiation
    conventionnelle… est à définir avec le médiateur.
    (1) Réponse du ministère de la Justice à la question n° 5135, publiée au Journal Officiel du 11
    septembre 2018.
    (2) Association des médiateurs européens
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